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LA DOCTRINE INTERARMÉES D’EMPLOI DES FORCES
EN OPÉRATION
La doctrine interarmées d’emploi des forces en opération s’inscrit dans la suite du concept d’emploi des forces. Elle constitue un mode d’emploi de l’outil de défense actuel dans les différents contextes probables d’engagement. Elle n’est ni un carcan intellectuel qui obérerait toute faculté de jugement ni un catalogue d’actions à conduire mais les bases d’un fondement commun de l’action des forces armées.
Les notions fondamentales développées confirment la volonté d’interopérabilité de la France avec ses alliés, l’interopérabilité qui concerne les doctrines, les procédures et les moyens.
Ce document doit également valoriser les positions nationales dans les instances internationales.
La crédibilité de l’outil militaire dont la France se dote contribue à l’influence française auprès des pays alliés et amis ainsi que dans les organisations régionales et internationales... La diffusion de nos doctrines d’emploi, la mise en valeur de nos savoir-faire et la démonstration des capacités de nos équipements y participent.
La doctrine se situe immédiatement après le concept dans la hiérarchie des textes interarmées, et en amont de toutes les autres publications communes aux armées.
En référence au Livre Blanc sur la Défense paru en 1994, la doctrine accorde une place prépondérante à la grande fonction stratégique de projection, indissociable de l’action. Toutefois, les forces armées ne sauraient être réduites à un outil de projection, mis à la disposition d’organisations internationales. Les forces armées sont employées en permanence, dès le temps de paix, pour des missions relevant de la dissuasion, de la protection et de la prévention.
La doctrine s’intéresse de façon transverse aux « opérations » de toutes natures, qu’elles relèvent des missions menées en amont d’un engagement dans une crise (prévention) ou des opérations extérieures, nationales ou multinationales. Cette doctrine ne s’applique pas à la dissuasion nucléaire. Les aspects liés à la stratégie nucléaire de la France ne sont évoqués que pour autant qu’ils permettent de préciser l’emploi des forces conventionnelles et les contraintes induites, voire parce qu’ils interviennent au titre de la stratégie d’influence.
Par ailleurs, le cadre juridique dans lequel s’inscrivent les missions, permanentes ou non, de protection du territoire national est précis et spécifique. En conséquence, ces missions sont détaillées dans un document intitulé doctrine d’emploi des forces armées dans le cadre de la protection du territoire national.
Désormais le rôle principal des forces conventionnelles est de contribuer activement à la prévention, à la limitation ou, si nécessaire, au règlement par la force des crises et des conflits régionaux, au sein de l’Alliance, de l’Union de l’Europe Occidentale, d’une coalition ou éventuellement en toute autonomie.
LE CODE DE CONDUITE DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE D’EXPORTATION D’ARMEMENTS
Adopté par le Conseil de l’Union européenne le 8 juin 1998, le Code de conduite en matière d’exportation d’armements est un accord politique entre les Etats membres, destiné à harmoniser leurs procédures en conformité avec les critères sur la non-prolifération et les exportations d’armements définis lors des sommets européens de Luxembourg, en 1991 et de Lisbonne, en 1992. L’application de ses dispositions relève de la responsabilité finale de chaque Etat membre avec, en parallèle, la mise en place d’un système de notification et d’échange d’informations et de consultations entre les Etats membres sur leurs exportations d’armements. Le code est divisé en deux parties : l’une rappelle les huit critères qui guident la politique européenne d’exportation d’armements et l’autre fixe les dispositions à suivre pour l’application du code.
Les huit critères sont:
- le respect des engagements internationaux des Etats membres de l’UE, en particulier des sanctions décrétées par le Conseil de sécurité des Nations unies et celles décrétées par la Communauté, des accords en matière, notamment, de non-prolifération, ainsi que d’autres obligations internationales;
- le respect des droits de l’homme dans le pays de destination finale;
- la situation intérieure dans le pays de destination finale (existence des tensions ou des conflits armés);
- la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales;
- la sécurité des Etats membres et des territoires dont les relations extérieures relèvent de la responsabilité d’un Etat membre, ainsi que celle des pays amis ou alliés;
- le comportement du pays acheteur à l’égard de la communauté internationale, et notamment son attitude envers le terrorisme, la nature de ses alliances et le respect du droit international;
- l’existence d’un risque de détournement de l’équipement à l’intérieur du pays acheteur, ou de réexportation de celui-ci dans des conditions non souhaitées;
- la compatibilité des exportations d’armes avec la capacité technique et économique du pays destinataire, compte tenu du fait qu’il est souhaitable que les Etats répondent à leurs besoins légitimes de sécurité et de défense en consacrant un minimum de ressources humaines et économiques aux armements.