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SALUT
Le salut est la marque extérieure par laquelle un militaire rend individuellement les honneurs.
Il est également la marque de politesse spécifique des militaires en uniforme. En service, tout militaire doit le salut aux officiers et sous-officiers placés avant lui dans l’ordre hiérarchique.
PRINCIPES
1. Le manquement au devoir ou la négligence entraîne des punitions disciplinaires.
En raison de sa nature ou de sa gravité, une même faute peut entraîner cumulativement une punition disciplinaire, une sanction professionnelle, une sanction statutaire et une sanction pénale.
2. L’action disciplinaire est indépendante de l’action pénale :
- une même faute peut faire l’objet d’une condamnation pénale et d’une punition disciplinaire ;
- une condamnation pénale n’entraîne pas nécessairement une punition disciplinaire ;
- le refus d’ordre de poursuites ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir disciplinaire. Il en est de même pour le non-lieu ou l’acquittement. Dans ces cas, la qualification disciplinaire des faits répréhensibles subsiste et peut donner lieu à une punition disciplinaire. La matérialité des faits établie par le juge pénal ne pouvant toutefois être contestée, la punition ne peut avoir pour motif des faits présentés sous leur qualification pénale.
3. En aucun cas il ne peut être infligé de punition collective.
4. A l’exception de l’avertissement, les punitions disciplinaires font l’objet d’une inscription motivée au dossier individuel ou au livret matricule. Les conditions dans lesquelles ces inscriptions peuvent être effacées, en dehors des lois d’amnistie, sont définies dans les instructions propres à chaque armée.
PUNITIONS DISCIPLINAIRES
1. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes :
1.1. Pour les officiers et sous-officiers :
- Avertissement ;
- Réprimande ;
- Arrêts ;
- Blâme.
En matière disciplinaire, les aspirants sont considérés comme officiers.
1.2. Pour les militaires du rang :
- Avertissement ;
- Consigne ;
- Arrêts.
2. Définition des punitions disciplinaires.
Une punition disciplinaire ne peut être, pour une même faute, cumulée avec une autre punition disciplinaire.
Avertissement :
L’avertissement sanctionne une faute sans gravité.
Consigne :
La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées. Elle prive le militaire du rang, pendant sa durée, des sorties et autorisations d’absence auxquelles il pouvait prétendre.
Un tour de consigne correspond à la privation d’une matinée, d’un après-midi ou d’une soirée de sortie. La privation d’une journée entière de sortie est équivalente à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d’être infligés est de un à vingt.
Réprimande :
La réprimande sanctionne une faute assez grave ou des fautes répétées de gravité moindre.
Arrêt :
Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave ou des fautes répétées de gravité moindre. Le militaire effectue son service dans les conditions normales, mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter son unité ou le lieu désigné par son chef de corps. Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d’arrêts susceptibles d’être infligés est de un à quarante. Pendant l’exécution de cette punition, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d’une permission.
L’autorité qui inflige les arrêts peut, en cas de faute très grave possible de sanction pénale ou lorsque le militaire puni présente un danger pour son entourage, décider de les assortir d’une période d’isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée. Au cours de cette période, le militaire cesse de participer au service de son unité. Il est placé dans un local désigné par le chef de corps.
Blâme :
Le blâme sanctionne une faute grave ou très grave.
- Toute punition autre que celles définies ci-dessus est formellement interdite.
- Lorsqu’un militaire a commis plusieurs fautes, il peut lui être infligé, en même temps, plusieurs punitions dont le total peut dépasser quarante jours d’arrêt ou vingt tours de consigne à condition que l’exécution ne dépasse pas ces maxima.
- Dans certaines circonstances, notamment à l’occasion des fêtes nationales, les punitions peuvent être levées. Cette mesure n’efface pas la punition mais dispense de l’accomplissement de la fraction non encore effectuée.
L’application des dispositions du présent article aux jeunes gens convoqués dans les centres de sélection et aux élèves des écoles militaires fait l’objet d’une réglementation particulière.